Algérie : Viol, inceste, harcèlement sexuel …
Quel sort pour les victimes ?
Aborder le sujet des violences faites aux femmes, telles que le viol, l’inceste et le harcèlement sexuel en milieu du travail demeure une initiative très délicate, surtout que l’on constate un manque d’existence de mesures en matière de prévention. Des phénomènes qui ont pris de l’ampleur au cours de ces dernières années. Combien sont-elles ces femmes touchées dans leur honneur ?
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es auteurs de violences contre les femmes sont très divers, mais peuvent être regroupés en trois principales catégories, selon
A cet effet, dans cette contribution, nous allons parler de certains cas de violences répertoriées dans les catégories deux et trois. Des fléaux tabous et marginalisés, bien qu’il ait des répercussions psychologiques et sociales très importantes, pour les pouvoirs publics et la société ! Malheureusement, il est de ces tabous qui se retournent contre ceux-là même qui refusent d'en parler. Certes, être une victime de viol, d’inceste ou d’harcèlement sexuel est une raison sociale qui n'existe pas dans notre culture. Mais les phénomènes existent et ne connaissent pas de fléchissement. Il faut donc regarder la vérité en face, en parler et y trouver de solutions.
I- Le corps des femmes comme champ de bataille.
1- Viol, inceste
Le viol et l’inceste sont des phénomènes ayant leurs racines dans un système patriarcal d’inégalité de domination d’un sexe par l’autre, de discrimination et d’agression. Ils déshumanisent la femme et la détruisent dans son identité propre. C’est une invasion de son corps par la force et une atteinte à son intégralité physique.
Dans les expéditions individuelles, aventurières, punitives et ravageuses d’atteinte à la dignité de leur corps, les victimes ne sont jamais montrées comme des héroïnes. Elles sont présentées comme des victimes passives. Leurs blessures et traumatismes n’ont pas donné lieu à des poursuites contre les auteurs de ces dépassements comme criminels de guerre. Pis encore, lorsque ces femmes ayant subi les viols collectifs ou individuels se retrouvent portant les graines de leurs violeurs, leur souffrance n’est pas prise en considération…
Les mariages de jouissance imposés par les islamistes, durant les années
Sachant que depuis une décennie et demie, le viol, en Algérie est utilisé comme arme et stratégie de guerre par les groupes islamiques : punition sexuelle infligée pour rappeler à la femme les limites de son sexe, les limites de sa présence dans la sphère publique ; acte de terreur afin de décourager les femmes de poursuivre une activité minimale de survie économique … Le statut des femmes, d’épouse temporaire évolua dans le maquis, prétextant que l’islam a autorisé cette pratique sauvage, en s’appuyant sur le verset 23 : 1 et 5 – 7 : « Heureux les croyants … qui se contentent de leurs rapports avec leurs épouses et leurs captives. On ne peut donc les blâmer… » Et le hadith 4 : 24 : « Versez les honoraires aux femme dont vous aurez joui pour un délai déterminé ». Les musulmans chiites, continuent à reconnaître « ce viol », (articles 1075 – 1077 du code civil iranien). Un tel « mariage » dans le « maquis » ou dans « la famille », peut avoir lieu pour une période déterminée d’une nuit, d’un jour ou de plusieurs jours. Il peut porter sur des rapports sexuels ou sur des simples flirts : « Le mariage temporaire est légal pour une durée variant de une heure à quatre – vingt – dix – neuf ans, l’homme peut contracter autant de mariage temporaires simultanés qu’il le désire, il peut cesser le contrat quand il le veut … »
La haute autorité islamique a considéré que les femmes violées par des terroristes étaient des victimes, et qu’elles avaient le droit d’avorter dans certaines conditions. Par contre, il n’est absolument pas fait état des femmes violées par les forces obscurantistes, miliciens ou individus. Quand ces femmes ont demandé à être indemnisées en tant que victimes de guerre, le ministre de l’Intérieur leur a été répondu que si on les indemnisait, tous les mois lorsqu’elle recevrait leur pension on leur rappellerait l’acte de viol et que quelque part cela équivaudrait à de la prostitution… Donc, la reconnaissance des femmes comme victimes de guerre n’est pas d’actualité.
Généralement, les femmes violées par les terroristes et libérées reçoivent un PV attestant de leur viol. Par contre, dans le cas où des femmes enlevées puis violées se sauvent, si elles ne déclarent pas immédiatement leur viol aux services de sécurité, un flou s’installe autour de leur situation en ce sens qu’on met en doute leur viol par les terroristes et que dans l’écrasante majorité des cas, ces femmes ne vont pas tout de suite voir les services de sécurité parce qu’elles ont trop honte de leur viol ; leur premier geste est d’aller se laver et donc de faire disparaître tous les stigmates de l’agression.
De 1991 à nos jours, plus de 6.000 femmes ont été violées et beaucoup d'entre elles assassinées dans des conditions barbares. A titre de rappel, pour le seul mois d’avril de l’année 98, 1000 à 3000 jeunes filles ont été violé par des terroristes dans un maquis de la région de Saida, suite à un témoignage diffusée, pour la première fois, par la télévision algérienne, et rapporté par la presse algérienne, le lendemain, d’une jeune fille de 17 ans, violée elle aussi. Mais, qu’aucun chiffre n’a été avancé, à ce jour, par les autorités concernées sur le nombre d’enfants – nés et femmes « avorter » à la suite de cette tragédie !!!
Ces chiffres demeurent encore approximatifs. Les rescapées de cette pratique éprouvent des difficultés à en parler. Brisées, enfermées dans un mutisme, elles sont renvoyées à leur solitude par des proches incapables d'assumer les conséquences d'une telle situation et une société en état de choc. Le viol s'inscrit dans une logique d'anéantissement voire de destruction du lien social, et le premier de tous étant bien le lien de filiation. Lorsque ce dernier est détruit, que reste-t-il de cette relation protectrice qui donne sens à l'autorité paternelle?
Pour l’inceste, qui est vu, par le code pénal, en son article 337 bis, comme une relation sexuelle entre un homme et une proche parente, en ligne descendante ou ascendante - le secret le mieux gardé inavouable et difficilement vérifiable même quand le scandale éclate et arrive aux oreilles du juge, reste marqué du sceau du silence, que la société y préfère garder, de la honte et du tabou. Ce qui pousse les auteurs de ces "crimes sociaux", à récidiver à tout moment en assouvissant leur instinct sur leur progéniture.
Dans le cadre de sa mission d’expert psychiatre auprès des tribunaux de Tizi – Ouzou, Boumerdes, Alger et Bouira (Lakhdaria), le Docteur Ben Abdellah a enregistré, de 1987 à 1997, vingt cinq (25) cas de relations sexuelles entre parents comme suit : 20 cas entre pères et filles, soit 80 %, 03 entre fils et mères, soit 12 % et 02 cas entre frères et sœurs pour un taux de 08 % (03) Pour ce psychiatre, la réalité est toute autre, les chiffres noirs de l’inceste sont voilés et tus, car, la sauvegarde de l’esprit de famille, surtout si les conjoints sont unis, la peur du scandale, les représailles en cas de couples séparés sont autant de causes pour l’étouffement de ces affaires.
Plus grave encore, dans le bilan de la gendarmerie nationale, établi pour les sept mois de cette année en cours, il est fait état de 113 viols ou tentatives de viol et 116 personnes arrêtées en Algérie. l’attentat à la pudeur ou tentative avec ou sans violence sur personne mineure trône, tristement, avec 305 affaires traitées. Autrement 305 victimes qui viennent s’ajouter aux cas d’inceste entre parents de ligne descendante ou ascendante ou encore l’inceste entre parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint. On enregistre, également, des chiffres tout aussi inquiétants sur les viols ou tentatives de viol sur des mineurs avec 93 cas et 176 actes contraires à la décence (04).
Notons que les incestueux sont sujets à des peines judiciaires très lourdes, allant de « 02 à 20 ans de réclusion (en fonction du degré de parenté) » : peines mentionnées en l’article 337 du code sus - mentionné. Dans tous les cas, précise son bis, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de moins de 18 ans, la peine infligée à la personne émancipée sera supérieure à celle infligée au partenaire incestueux qui n’a pas atteint la majorité et la condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale. Une lecture critique au premier degré de cet article révèle la rigidité et la froideur coercitive du Code pénal qui ne fait pas place à la notion de victime dans l’acte d’inceste, même s’il fait des concessions aux enfants et aux mineurs.
Pour ces filles qui sont devenues, par la force des choses, enceintes, qui sont à l’origine, victimes de relations incestueuses et de viol, recourent, en majorité, à l’avortement.
2- Harcèlement sexuel
Aujourd’hui, avec les reformes libérales, c’est la généralisation des emplois temporaires, la vie est dure et l’emploi est rare. Ces conditions de chantage économique ont favorisé le harcèlement sexuel dans le milieu du travail.
La définition de la notion du harcèlement sexuel au sens large du terme est une forme de violence physique et/ou matérielle et/ou morale et psychologique portant atteinte à la dignité, la pudeur, l’honneur et la liberté de la femme. Il peut se traduire par des insinuations verbales (directes ou indirectes) tels que les compliments, les blagues, les plaisanteries, les invitation de toute proposition ayant un but sexuel. Le toucher allant des pincements ou caresses à viol. Sur les lieux du travail, il se traduit, en outre, par l’abus du pouvoir qui revêt toutes les formes de pression en faisant chanter la femme sur ses droits les plus légitimes et absolus.
En effet, Le harcèlement sexuel, tant dans la rue que sur les lieux de travail, accompagné d’agressions physiques ou de pressions par ceux qui détiennent une autorité, restent, ainsi, tabous et font rarement l’objet de plaintes. Car, il est d’une violence telle qu’il cantonne la femme au repli sur soi et au silence.
Sur le plan psychologique, les conséquences sont très graves. Le harcèlement sexuel porte gravement atteinte à la dignité des femmes. Leur santé mentale est ébranlée. Elles sont blessées, humiliées et fragilisées. Coté dépôt de plainte, les victimes se taisent, conscientes de la lâcheté de leur entourage dans ce genre de situation. Elles se trouvent alors confrontées à toutes ces femmes, souvent les plus virulentes, qui font carrière en utilisant leur corps comme seul atout. Quant à ces hommes, la majorité ne voient nulle part le harcèlement, le corps des femmes n’étant pour eux que "marchandise"... Ces femmes ont du mal à se faire entendre quand elles sont victimes des déviances sexuelles de leur directeur, professeur ou chef d’entreprise...
Selon le rapport du Centre d’écoute et d’aide aux victimes du harcèlement sexuel, situé au siège de
Les dispositions de l’article 341 bis du code pénal algérien stipule que : « Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et d’une amende de 50000 DA à 100000 DA toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle – En cas de récidive, la peine est portée au double. » Le concept de cette loi N° 04-15, introduite, pour la première fois, à l’initiative de
Selon certains témoignages, les femmes harcelées ne déposent pas souvent de plainte contre leurs ''harceleurs'' d’un coté, les questions relatives au sexe relèvent du tabou et de l’autre coté, les raisons socio-économiques qui constituent un très grand obstacle. Une femme travailleuse, qui perçoit mensuellement un salaire qui lui permet de subvenir aux besoins de ses enfants ou de sa famille, éprouve toutes les peines du monde à oser dénoncer ses harceleurs en courant le risque de se retrouver sans emploi. Dans le passé, seules les femmes célibataires étaient harcelées; mais de nos jours, les auteurs s'attaquent à toutes celles qui se trouvent dans leur champ de vision.
Pour parer à cette situation, une aide juridictionnelle doit être introduite dans le code sus – mentionné afin de permettre à ceux qui n’en ont pas les moyens de se défendre en justice. Cette aide, sous forme de prise en charge par l'État d'une partie ou de la totalité des frais de justice de l’harcelée, en particulier des honoraires d'avocat, sera accordée sous réserve que les ressources des demandeuses, touchées dans leur dignité, soient inférieures à un plafond donné et ce avec l’appui, ne serait ce que pour une prise en charge morale, des centres d’écoute, groupe de femmes, commissions, collectifs syndicaux et associations de défense des droits de l’Homme, en particulier, ceux de la femme…
Ainsi, qu’un autre article, doit être introduit, aussi, dans le droit du travail actuel, qui condamne le fait qu'une personne, qui a subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement sexuel, qui en a témoigné ou qui l'a raconté, puisse en subir les conséquences négatives dans sa vie professionnelle (en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de mutation, de promotion, de résiliation ou de renouvellement du contrat). Si la personne, qui a subi un harcèlement sexuel, décide de démissionner, on considère qu'elle est « involontairement privée de son emploi » et que, de ce fait, elle a le droit de recevoir l'allocation chômage ou, simplement, d’y rejoindre, de « nouveau », son poste de travail avec paiement en rétro – actif des mensualités non dues…
Aussi, il appartient à l'employeur, en collaboration avec le syndicat de l’entreprise, de prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise une sanction proportionnelle à l'infraction commise par le harceleur (licenciement, rétrogradation …).
Reste, seulement, si la victime ne sera pas chassée par sa famille, du jour au lendemain, le moment d’assumer, publiquement, son acte qu’est d’attaquer devant les tribunaux son agresseur?
Face à ces phénomènes dangereux pour la société et l’Etat, plutôt que de mettre en place des politiques globales de réhabilitation des victimes, les autorités se sont le plus souvent bornées à un discours de compassion formelle à leur égard. Ce qui a poussé une majorité des victimes de viol, d’harcèlement, d’inceste … tombées enceintes à suivre la voie de l’avortement. Pourquoi et comment ?
II- Conséquences dérivant des viols : Grossesses non - désirées !
S’exprimant sur la situation des mères célibataires, lors de son passage à l’émission «Tahaoulat » de la radio chaîne I, durant la mi – octobre de l’année 2005, le ministre de la solidarité et de l’emploi, Monsieur Djamel Ould Abbes, a donné ce chiffre effarant : 3000 mères célibataires sont enregistrées (06) chaque année en Algérie.
En revanche, l’enquête menée par le Centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement (Ceneap) au profit de l’Unicef, durant cet été, a révélé que la plupart des mères célibataires sont issues de familles défavorisées, prés de la moitié de ces femmes ont été victimes de harcèlement sexuel et d’inceste. (07)
Aussi, ce phénomène, si implanté dans la conscience des algériennes et algériens a fait qu'en matière de législation, aucun texte n'aborde, encore moins ne défend, le statut de la mère célibataire; comme le prouve, ainsi, le code algérien de la famille (08) dans son article 40 : « La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation … » L’enfant né hors union matrimoniale est donc illégitime et la filiation naturelle est obligatoirement maternelle. Ce qui en découle donc un abandon caractérisé de l'enfant issu de ce travers social. Ce code est toujours dans l’esprit du droit musulman ou il n’y a pas de relations sexuelles hors mariage ! Car avoir un enfant hors du cadre d'un mariage est synonyme de problèmes sociaux et psychologiques. Cette mère célibataire, victime d’une violence sexuelle de la part d’un parent, un terroriste ou un collègue de travail, est dans la plupart des situations rejetée par sa famille et la société. Influencée par une civilisation pleine de tabous et contradictions, cette dernière ne pardonne pas à la fille d'avoir eu « se laisser se faire ». Car, c'est une atteinte aux mœurs et à la pudeur… La peur du qu’en-dira-t-on pousse les parents des filles concernées à agir en allant parfois jusqu’à commettre un meurtre pour laver l’affront. C’est comme ça que ça se passe chez nous depuis la nuit des temps et ça le restera encore longtemps dans certaines localités tant que les mentalités n’évolueront pas. Si une fille tombe enceinte hors mariage son sort est vite scellé. La mort ou la répudiation…
III- D’une grossesse non - désirée à l’avortement :
Pratiqué clandestinement par des médecins, sages femmes ou infirmiers, généralement, non qualifiés pour ce type de pratiques. Cette démarche débouche généralement sur des avortements extrêmement dangereux. Cela va de l’ingestion orale de teinture chimique et de médicament à base d’herbes, à l’insertion de substances étrangères dans le col utérin telles que le mercure, des morceaux de verre ou des bâtonnets enduits de mélange d’herbes ou d’excréments de vache. Quelquefois, elles s'enfoncent un cintre dans le vagin, ou alors elles demandent à leur petit ami de piétiner leur ventre …
La législation algérienne, considère l’avortement, interruption volontaire de la grossesse comme un crime passible de prison (09). Seul le thérapeutique (avortement) est admis s’il met en danger la vie de la mère, où pour préserver son équilibre physiologique et mental gravement menacé, comme les stipulent les articles 308 du code en sus et 72 de la loi relative à la protection et à la promotion de la santé (10)
En cas de viol, l’interruption d’une grossesse n’est pas autorisée sauf s’il s’agit d’un viol commis dans le cadre d’un acte terroriste, mais enregistré sur le champs !!.
La sévérité de répression de l’acte d’avortement dans la législation algérienne constitue, l’un des facteurs essentiels qui poussent chaque année des centaines de femmes à recourir aux services de « charlatans » ou de médecins pour les débarrasser de leur « h’chouma ». Généralement, les tarifs pratiqués par ces « clandestins » sont de 25 000 DA (Selon le rapport du Collectif 95 Maghreb – Egalité (11). Pour certains, ça varie entre 70.000 et 90.000 dinars (12). Certaines femmes, craignant pour leur vie, et aussi pouvant se le permettre sur le plan financier, préfèrent se rendre à l’étranger pour avorter !
Selon une source rapporté par le quotidien El Moudjahid (13) de 1990 à 1992, à l’échelle nationale pour 100 naissances vivantes, il y a 10,5% d’avortements provoqués, soit au minimum 80.000 avortements par an pour 77.500 naissances. Durant l’année 2005, les sections de la police judiciaire (DPJ) ont constaté et résolu 2.682 affaires liées aux atteintes aux bonnes mœurs à travers le territoire national, et ont enregistré 326 viols commis contre des femmes. Certainement, c’est un chiffre qui ne reflète aucunement la réalité du terrain puisque nombreuses sont les femmes victimes de viol, d’inceste ou de harcèlement qui ne portent pas plainte …
Et que dit l’islam ?
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la vie du fœtus, à l’instar de la vie humaine en général, est sacrée en Islam. A ce titre, elle se doit d’être gardée et protégée dans la mesure du possible.
Avant et après sa naissance, l’homme est conçu par Dieu suivant une série d’étapes bien déterminées. Pendant sa vie intra-utérine, l’être humain passe par deux étapes :
Première étape : l’étape triphasée, la goutte séminale, le caillot de sang et l’embryon. Dieu dit : « Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons transformé la goutte de sperme en jointif, celui-ci en un embryon dont nous avons fait une ossature que nous avons revêtue de chair. Nous l’avons ensuite transformée en une tout autre création. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. Et en vérité, vous mourrez ensuite pour être ressuscités, le jour de la résurrection (14).
Deuxième étape : elle commence au cent-vingtième jour de la vie du fœtus et coïncide avec l’insufflation de l’âme. Selon les deux sahih, le prophète dit : « Dans le ventre de sa mère, chacun de vous demeure à l’état séminal pendant quarante jours, à l’état d’œuf pendant quarante autres jours et enfin à l’état d’embryon pendant une période similaire ; il est ensuite ressuscité par l’archange qui lui insuffle l’âme » (15)
Jadis, les docteurs religieux ne pouvaient confirmer la vie du fœtus qu’à travers les mouvements qu’il commence à effectuer dans le ventre de sa mère vers son quatrième mois. C’est selon eux la période qui coïncide avec l’insufflation de l’âme. Cette approximation est du reste compréhensible car ils ne disposaient pas de techniques médicales modernes telles l’échographie, leur permettant de suivre les phases de développement de l’embryon dès ses premières semaines.
Cet état de fait a créé une divergence chez les jurisconsultes musulmans, poussant les uns à légitimer l’avortement avant insufflation de l’âme puisque le fœtus, à ce stade de son développement, est dénué de vie. De ce point de vue, c’est un acte qui ne saura souffrir aucun caractère illicite ni incrimination. Tandis que d’autres soutiennent que tout avortement à ce stade doit être prohibé car s’il n’est pas doté d’une vie réelle, le fœtus est en revanche animé, ce qui assure son développement et sa préparation à l’existence.
Le hanéfisme a développé deux points de vue en la matière : le premier rend l’avortement licite tant que les formes de l’embryon ne se sont pas dessinées. La deuxième le rend illicite avant l’insufflation de l’âme, sauf dans les cas justifiés.
Quant au malékisme, il prohibe l’avortement avant insufflation de l’âme même au cours des quarante premiers jours.
Par ailleurs, dans les lois de droit musulman d’Ibn Juzaï on peut lire : « Il est interdit, d’intervenir sur le sperme déposé dans l’utérus, à fortiori sur l’embryon constitué » (16)
Le châféisme (17) a développé deux points de vue en la matière : le premier rend l’avortement licite s’il est pratiqué dans les quarante premiers jours. Le deuxième considère illicite le fait même d’extraire la goutte séminale après s’être logée dans l’utérus de la femme.
S’agissant des hanbalites, d’aucuns considèrent comme licite l’avortement dans les quarante premiers jours. Mais ils sont contredits en cela par Ibn kudama qui précise dans son ouvrage Al-Mughni (18) que « quiconque commet un acte violent à l’encontre d’une femme, entraînant ainsi la mort de son fœtus est passible d’une amende « la ghurra » et est condamné à affranchir un€ esclave. En outre, si une femme entraîne la mort de son fœtus par la prise d’un médicament, elle se voit soumise aux mêmes dispositions ».
De l’avortement justifié, il peut être question d’un acte justifié aussi bien avant qu’après l’insufflation de l’âme. S’agissant du premier cas, la plupart des jurisconsultes ont tendance à le légitimer. Concernant le deuxième cas, l’avortement n’est praticable qu’en cas d’empêchement majeur. Ainsi la mise en danger de la vie de la mère si le fœtus est gardé, à condition que la décision émane d’un médecin digne de confiance. A ce niveau se pose la question de savoir si l’avortement se justifie si l’on dépiste chez le fœtus d’éventuelles malformations ou anomalies génétiques (opérables ou non) que les techniques de la médecine moderne nous permettent de dévoiler ? Et quel est le point de vue de l’islam sur le caractère héréditaire des pathologies, qualités et autres caractères ?
A l’examen des différentes dispositions susmentionnées, l’on peut affirmer que l’islam condamne l’avortement après insufflation de l’âme sauf quand il y va de la vie de la mère. Car à ce stade, l’avortement s’assimile à un homicide perpétré sans droit contre un être dont la vie est sacralisée par Dieu.
Un avortement avant l’insufflation de l’âme est nécessaire d’être autorisé par la législation algérienne sous réserve d’un motif valable admis par les docteurs et hommes de loi tant que les cent-vingt jours intra-utérins ne se sont pas écoulés, pour les filles, femmes victimes de viol, d’inceste, ou de défloration accidentelle.
Tant que les hommes politiques n’auront pas compris qu’une femme qui prend la décision de ne pas assumer son enfant est prête à tout pour s’en débarrasser, la loi peut être aussi sévère qu’on veut, on continuera à avoir des morts inutiles… l’humanisation de la loi est plus nécessaire.
Par Samir REKIK
- Article : « Le code algérien de la famille : louvoiement entre la chari’a et les conventions internationales », paru in El Watan, les 08 et 09 mars 2006 de Samir REKIK ;
- Article : « La femme algérienne, ce ‘deuxième sexe’ ! » paru dans le quotidien le Matin du 04 novembre 2003 de Samir REKIK ;
- Article : « Le code algérien de la famille et ses contradictions » du quotidien le Matin du 09 octobre 2004 par Samir REKIK ;
- Le respect de la vie de l’embryon dans
1/ La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’assemblée générale des nations unies. Elle est entrée en vigueur en tant que trait international le 03 septembre 1981. L’Algérie a ratifiée ladite convention, le 22 janvier 1996, avec émission de réserves qui découlent du code de la nationalité mais surtout du code de la famille ;
2/ In Liberté du 20 avril 2006 « Elle a été l’épouse de 04 émirs » de B. Badis ;
3/ In le Soir d’Algérie - mars 2004, « l’inceste en Algérie » de S.A.M. ;
4/ « Algérie : 724 agressions sexuelles en 7 mois », synthèse de Mourad, Algérie-dz.com du 22 août 2006, d’après Liberté ;
5/ In Liberté du 11 janvier 2005 : «&
Les fêtes de mariage sont, dans la plupart des villages des communes de Tizi – n’Berber et Aokas, de hauts lieux d’accolements pour les jeunes célibataires mariables de la région. Elles constituent, aussi, l’un des rares endroits où la drague est tolérée, avec « assignation à résidence », en présence des membres de la famille et proches. Les parents, en l’occurrence les mères, d’ailleurs également sur le qui-vive, à l’affût d’une éventuelle belle-fille ou d’un potentiel beau-fils pour leur descendance.
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uand il ne reste que quelques jours avant le mariage, les deux familles réuniront chacune de leur côté les femmes de leur village pour rouler le couscous. Dans certains villages, ce ne sont que les femmes de la famille qui viendront rouler le couscous. Dans d'autres par contre, c'est une femme par maison. Ainsi le village en entier participera dans cette tâche. C'est avec ce couscous que les familles du mari et mariée prépareront la solennité qui sera servi aux gens du village ainsi qu'aux invités d’autres régions avoisinantes.
A Tizi – n’Berber ou à Aokas, même à Tichy et Souk el tenine, les fêtes, en majorité, se tenaient dans les maisons : il est vrai que la plupart des maisons ont de vastes cours, limité par des clôtures en briques, en sillage ou ifergan, qui permettent de dresser des tables et de recevoir, en même temps, plusieurs dizaines d’invités, même des centaines. Et puis, on peut toujours espérer l’aide des voisins qui n’hésitent pas à prêter leur domicile pour la circonstance.
Qui participera, qui ne participera pas ?
Répondre à une invitation de mariage n’est pas toujours désintéressé pour les célibataires des villages : Medkour, Tiboualamine, Taliouine, Tazrourt, Akkar, Ait – Aissa, Ansa... Pour les mères, en général, c’est les plus âgées de leurs filles qui seront autorisé au festin. Ceux qui n’ont pas encore « vu » leur chance y venir … Rencontrer son futur époux, pourquoi pas ? Car les cérémonies sont des moments de sélection pour faire son choix … Les femmes mariables subissent, en général, plus de pression sociale que les hommes. L’horloge tourne et le temps passe. Et quand la trentaine les guette, le temps presse. Elles se retrouvent de plus en plus confrontées au regard et aux remarques des autres. Pis, certaines s’aventurent dans les mariages en espérant faire une rencontre pour échapper à leur sort et ne pas finir vieille fille. Dans pas mal de cérémonies, les plus chanceuses ont été demandées comme épouse lors de la visualisation de cassettes vidéo souvenir. Qui dit mieux ?
Cependant, la discrétion est toutefois de rigueur devant un parent, voisin autoritaire !!! Et pour cause : tout le monde vous surveille lorsque vous vivotez vos yeux, de gauche à droite et vice versa, à la quête de l’âme sœur, sur le lieu de la chasse avec pour objectif, parfois, d’avoir enfin la bague au doigt...
L’ambiance pré – cérémoniale :
Etre le plus beau des beaux et la belle des belles chez les célibataires mariables, telle est l’ambiance pré cérémoniale. Pour les femmes, l’exfoliation de la peau, le maquillage à outrance et une coiffure de princesse sont le strict minimum. La tenue traditionnelle, la robe kabyle, faite sur mesure, est plus que nécessaire. Certaines se parent de leurs plus beaux bijoux (gourmette, collier, bague …) afin de se présenter sous leur meilleur jour et mettre toutes les chances de leur côté pour charmer l’homme de leur vie. Certaines vont même jusqu’à louer des robes ou à en emprunter à des amies.
Mariables au qui-vive !
Tout se calcule, en minutes et en heures et la soirée, enfin, approche ! Les hommes, proches et membres de la famille, activent aimablement pour la bonne réussite du festin. Tandis que, les mariables, tels des chasseurs de gibier, regardent, scrutent, mijotent, évaluent, pour repérer la femme / l’homme de leur choix… Les astuces sont nombreuses : Pour certains, s’introduire dans la piste de danse (seul les jeunes de la famille y sont autorisé !) Pour d’autres, pas question d’y aborder celle qu’on veut comme future femme devant l’ordonnateur de la cérémonie et parents, sagesse oblige !!! L’astuce est simple, transmission du message de « premiers pas » à sa petite soeur, son frère ou un(e) petit(e) cousin(e). Les enfants, au-dessus de tout soupçon, deviennent ainsi des ambassadeurs de l’amour en transportant les messages de cœur de leurs aînés. Car les mariages demeurent un événement où l’on se rend en famille. Les parents sont donc là... Lorsqu’il y a excès de zèle, la personnalité chargée du bon déroulement de la cérémonie, censeurs des bonnes mœurs, y chassent, avec énergie, tout jeune homme, y compris les jeunes frères du marié, qui tentent de se déplacer entre les femmes et jeunes filles. Selon la tradition, pour une poignée de femmes âgées, une soit disante liberté leur est permise d’y franchir le seuil en sens inverse, c’est – à – dire, échanger quelques mots du côté des hommes proches de la famille, afin de s’enquérir de la situation sociale de leur progéniture – le pourquoi de l’absence de sa fille mariée, de son frère aîné - toujours, sous le regard réprobateur de l’ordonnateur, convié, à l’occasion, pour diriger la fête !!!
La contrainte exercée par les hommes sur les femmes et jeunes filles, pendant les cérémonies d’union, par la dislocation, par l’exigence d’enfermement de leurs expressions parlées et dansées ne parait pas non plus être un phénomène purement circonstanciel. Ce qui est dû aux circonstances, c’est l’excès de rigueur manifeste. Mais la séparation, parfois, de la fête en deux, celle des femmes et celles des hommes, quoique moins sévère, est constante.
Si les hommes la justifient par la pudeur, par l’incongruité qu’ils y auraient à ce que d’autres hommes, des gens hors parenté, puissent voir leurs femmes en train de danser, s’ils redoutent la publicité des expressions sensuelles féminines ? Ne souhaitent – ils pas taire aux oreilles étrangères la contestation qu’elles peuvent exprimer ? En dansant avec un foulard à franges (amendil) enfilés par –dessus de la robe n’Tizi – Ouzou où jupe à moitié transparente et l’autre fichu brandit à bout de bras, les femmes, en particulier, les jeunes filles, usent – elles d’un simple contre – pouvoir, ou d’un pouvoir réel que les parents se doivent d’enclore entre les murs de la maison ? Mais n’est – il pas non plus indifférent que les « gardiens du temple », allèguent les nécessités de la pudeur, et par suite leur gêne à l’égard des danses féminines ?
L’expression corporelle qui se donne libre cours à l’occasion des cérémonies de mariage, fiançailles, réussite (6ème, BEF, BAC …) entre femmes, sous le regard de leurs parents et voisins, démontre leur pétulance dans ce domaine. Certes, ce sont les seules opportunités, rares, où elles peuvent enfin se libérer de tant d’Aa Key et laisser leurs corps s’exprimer dans le bastringue !!! N’a – t’on pas dit que la danse est la possibilité, pour la femme kabyle, de s’en servir comme une arme pour prendre autorité sur leur mari et parent ?
Mère – fille, en complicité vicieuse !
La majorité des mères ferment sciemment les yeux. Certaines, sont de la partie !!! Elles cultivent le vœu secret de pouvoir ajuster leurs filles ou tout simplement qu’elles plairont à un homme gentil, timide, modeste, même un peu taciturne, qu’elles espèrent de bonne famille et avec une bonne situation. Elles espèrent aussi voir, lors de la fête, une fille qui pourrait être une éventuelle épouse pour leur fils. Donc, les parentes laissent faire tout en surveillant qu’il n’y ait pas de débordement. On s’assure tout de même que la personne qui s’intéresse à leur progéniture ne soit pas un moins que rien, car il en va de l’honneur de la famille.
D’autres proches, n’hésitent pas, pour le bonheur de leur tendre cousin, voisin à apostropher certaines filles pour connaître leur âge, le nom de leurs parents, là où elles habitent, un curriculum vitae traditionnel … Quoi ? Tous les moyens sont bons pour trouver la perle rare et faire de bonnes connaissances. L’avantage majeur des mariages est lié au fait que l’on peut savoir rapidement à qui on a à faire. Ils constituent une occasion unique de voir en direct les parents des célibataires et de connaître d’un coup d’œil le niveau social de tel homme ou de telle femme, mais surtout de se faire une opinion sur les parents de la personne.
Lâlem tilawin ou la magie des femmes :
Quoi qu’il en soit, moins nombreuses sont les opérations de magie, ou de sorcellerie qui, presque exclusivement aux mains des femmes – mères, visent à leur donner des moyens d’action sur et souvent contre les hommes, surtout en milieu montagnard. Parmi les femmes, les connaissances magiques sont plus particulièrement l’apanage de marginales, de hors statut (de non mères) : vieilles filles surtout, veuves et femmes stériles… Le but recherché de ces pratiques dirigées vers les hommes, en particulier les jeunes mariables, durant les cérémonies de mariage, tient, en général, à inverser les rapports homme / femme en asservissant l’homme à la volonté féminine : ainsi, il peut s’agir de contraindre un homme, présent lors de la cérémonie, à demander une certaine femme en mariage ou bien à la femme de le dominer. Certes, ces pratiques sont illicites, contrairement à la religion, mais, c’est ça lâlem tilawin !!!
Vieille ou jeune, mariable ou « immariable », proie ou prédateur, une chose est claire dans les fêtes de mariage à Tizi – n’Berber ou à Aokas : Beaucoup y viennent pour qu’un jour ce soit leur tour. Et pourquoi pas ?
Par Samir REKIK